Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
67.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de récupérer les halocarbures dans les situations visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 10, le paragraphe 2 du premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 11, par le premier alinéa de l’article 14 ou par l’article 31 ou 36;
2°  fait défaut de faire cesser une fuite dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11;
3°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 12 ou 27.
D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 71; D. 986-2023, a. 31.
67.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de récupérer les halocarbures dans les situations visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 11, par le premier alinéa de l’article 14 ou 15, par l’article 31, par le premier alinéa de l’article 32 ou par l’article 36;
2°  contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 12 ou au deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 71.
67.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de récupérer les halocarbures dans les situations visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 10, par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 11, par l’article 14, 15, 31, 32 ou 36;
2°  contrevient au premier alinéa de l’article 12 ou au deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 8.